« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, [I]qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article."
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« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3.
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Je sais pas si le terme "détenu" parle ici de la personne à qui le chien appartient (dans mon exemple c'était mes parents), ou la personne qui est en possession du chien lors du contrôle (dans mon exemple c'était moi, donc mineur). 
Statistiques: Publié par orl91 — Ven Juin 22, 2007 12:48 am
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